7. La limpidité de l’eau d’un bassin doit faire en sorte que la surface circulaire noire prévue à l’article 12 du Règlement sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11) soit visible à partir de tout point de la promenade situé à 9 m de cette surface.
Le présent article ne s’applique pas aux bains tourbillons ni aux pataugeoires.